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Législatives 2022 en Sarthe. Le recours du candidat RN dans la quatrième circonscription rejeté... |
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Les affiches de campagne d’Élise Leboucher (NUPES) et de Raymond de Malherbe (RN) lors du second tour des législatives en juin 2022, à Sablé-sur-Sarthe. © Ouest-France
Battu de peu par Élise Leboucher, la candidate investie par la Nupes, au second tour des élections législatives de juin 2022, Raymond de Malherbe (RN) avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. L’institution a signifié son rejet ce vendredi 2 décembre 2022.
Raymond de Malherbe n’a pas eu gain de cause. La défaite du candidat Rassemblement national (RN) au second tour des élections législatives, au soir du dimanche 19 juin 2022, face à Élise Leboucher, candidate de la Nupes, dans la quatrième circonscription sarthoise (Le Mans – Allonnes – La Suze – Sablé), ne sera pas invalidée comme il l’espérait. Il avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer des irrégularités au cours de ce scrutin qui s’était joué à moins de 90 voix d’écart. Celui-ci a été officiellement rejeté, ce vendredi 2 décembre.
Propagande électorale pendant la période de réserve
Raymond de Malherbe avait d’abord pointé un message de propagande électorale, attribué au camp adverse et publié en ligne samedi 18 juin, pendant la période dite de « réserve ». Il s’agissait en l’occurrence d’une publication de Romuald Martin, suppléant de la candidate socialiste Sylvie Tolmont, éliminée au premier tour, qui appelait sur sa page Facebook personnelle à faire barrage au RN. Si les Sages reconnaissent une violation du code électoral, ils estiment qu’il n’y avait pas suffisamment de quoi « altérer la sincérité du scrutin ».
Dans sa requête, le candidat du camp de Marine Le Pen avait aussi signalé que « la liste d’émargement d’un bureau de vote n’aurait pas été signée par tous les membres du bureau ». « Un tel fait, à le supposer établi, n’a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin », soulignent les Sages.
Le Conseil constitutionnel conclut sa décision en précisant que les « autres allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l’élection d’en apprécier le bien-fondé ».