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A-t-on le droit de chevaucher le terre-plein central d’un rond-point ?... |
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Un giratoire peint au sol peut être franchi uniquement si la manÅ“uvre est indispensable. © Le Maine Libre
Peut-on couper un rond-point quand le terre-plein central est franchissable ? Seulement à certaines conditions… Le Maine Libre vous répond.
Lorsqu’une sculpture ou un jardin fleuri figurent au milieu du rond-point, sur un terre-plein légèrement surélevé ou séparé de la route par des bordures, la question ne se pose, normalement, pas. Mais quand l’îlot central d’un carrefour giratoire est plat ou presque, comme souvent en centre-ville : a-t-on le droit de le chevaucher ?
L’article R110-2 du Code de la route définit le giratoire comme  place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifiqueÂ
. Avant de préciser : toutefois, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur véhicule rend cette manÅ“uvre indispensableÂ
.
La réponse est donc oui, quand la taille du véhicule par rapport à celle de la voie justifie le chevauchement. Mais qu’en est-il d’une voiture qui couperait le rond-point par paresse plus que par manque de place ? Selon l’avocat Me Nicolas Calderero, spécialisé en droit routier au Mans (Sarthe), la notion d’encombrement concerne  les bus et les camions, qui ne peuvent pas prendre l’angle. Cela exclut les voituresÂ
.
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Peu de verbalisation
Que risque un conducteur qui ne contourne pas le terre-plein ?  Je n’ai jamais vu d’automobiliste verbalisé pour celaÂ
, admet l’avocat, qui ne trouve pas de jurisprudence sur le sujet. Mais si un policier voulait verbaliser un automobiliste, il pourrait se baser sur l’article R412-27 du Code de la route, analyse-t-il. Ce texte dit que tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Â
Soit une amende de 135 €.
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